88e Congrès, S. 4 3 septembre |
Un acte
Établir un système national de préservation des zones sauvages pour le bien permanent de l'ensemble du peuple, et à d'autres fins.
Qu'il soit adopté par le Sénat et la Chambre des représentants des États-Unis d'Amérique réunis au Congrès,
Titre court
Article 1. La présente loi peut être citée sous le titre de « Loi sur les zones sauvages ».
Déclaration de politique établie par le système Wilderness
Art. 2. (a) Afin d'éviter qu'une population croissante, accompagnée d'une urbanisation galopante et d'une mécanisation accrue, n'occupe et ne modifie l'ensemble du territoire des États-Unis et de leurs possessions, ne laissant aucune terre destinée à la préservation et à la protection de son état naturel, le Congrès déclare que sa politique est de garantir au peuple américain, présent et futur, les bienfaits d'une ressource durable que constituent les espaces naturels. À cette fin, il est institué un Système national de préservation des espaces naturels, composé de zones fédérales désignées par le Congrès comme « zones de nature sauvage ». Ces zones seront administrées pour l'usage et le plaisir du peuple américain de manière à préserver leur caractère naturel pour les générations futures. Aucune terre fédérale ne pourra être désignée comme « zone de nature sauvage », sauf dans les conditions prévues par la présente loi ou par une loi ultérieure.
b) Nonobstant l'inclusion d'une zone dans le Système national de préservation des zones sauvages, cette zone continuera d'être gérée par le ministère et l'organisme compétents immédiatement avant son inclusion, sauf disposition contraire d'une loi du Congrès. Aucun crédit ne sera alloué au paiement des dépenses ou des salaires liés à l'administration du Système national de préservation des zones sauvages en tant qu'entité distincte, ni pour le recrutement de personnel supplémentaire justifié uniquement par l'inclusion de ces zones dans le Système national de préservation des zones sauvages.
Définition de la nature sauvage
(c) Une zone de nature sauvage, par opposition aux zones où l'homme et ses constructions dominent le paysage, est définie ici comme un espace où la terre et sa biodiversité sont préservées de toute intervention humaine, où l'homme n'est qu'un visiteur de passage. Aux termes de la présente loi, une zone de nature sauvage est définie comme une étendue de terres fédérales non aménagées, conservant son caractère et son influence originels, sans améliorations permanentes ni habitation humaine, protégée et gérée de manière à préserver ses conditions naturelles et qui : (1) semble généralement avoir été principalement façonnée par les forces de la nature, l'empreinte de l'activité humaine y étant sensiblement imperceptible ; (2) offre des possibilités exceptionnelles de solitude ou de loisirs primitifs et sans contraintes ; (3) s'étend sur au moins cinq mille acres ou est d'une superficie suffisante pour permettre sa préservation et son utilisation en l'état ; et (4) peut également présenter des caractéristiques écologiques, géologiques ou autres d'intérêt scientifique, éducatif, paysager ou historique.
Système national de préservation des zones sauvages — Étendue du système
Art. 3. (a) Toutes les zones situées à l'intérieur des forêts nationales et classées comme « zones sauvages », « zones de nature sauvage » ou « zones de canoë » au moins 30 jours avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi par le secrétaire à l'Agriculture ou le chef du Service des forêts sont désignées comme zones de nature sauvage. Le secrétaire à l'Agriculture doit :
(1) Dans l'année suivant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, déposer une carte et une description légale de chaque zone sauvage auprès des comités des affaires intérieures et insulaires du Sénat et de la Chambre des représentants des États-Unis, et ces descriptions auront la même force et le même effet que si elles étaient incluses dans la présente loi : toutefois, la correction des erreurs matérielles et typographiques dans ces descriptions légales et cartes peut être effectuée.
(2) Conserver et mettre à la disposition du public les documents relatifs à ces zones sauvages, notamment les cartes et les descriptions légales, les copies des règlements les régissant, les copies des avis publics et les rapports soumis au Congrès concernant les ajouts, suppressions ou modifications en cours. Les cartes, les descriptions légales et les règlements relatifs aux zones sauvages relevant de leur juridiction respective sont également accessibles au public dans les bureaux des forestiers régionaux, des directeurs des forêts nationales et des gardes forestiers.
(b) Dans les dix ans suivant la promulgation de la présente loi, le secrétaire à l'Agriculture examine, afin de déterminer si chaque zone des forêts nationales classée « primitive » à la date d'entrée en vigueur de la présente loi par le secrétaire à l'Agriculture ou le chef du Service des forêts, est apte ou non à être préservée en tant que zone de nature sauvage. Il fait rapport de ses conclusions au président. Le président communique ses recommandations au Sénat et à la Chambre des représentants des États-Unis concernant la désignation de chaque zone examinée comme « zone de nature sauvage » ou toute autre reclassification, en joignant des cartes et une définition des limites. Ces recommandations concernent au moins un tiers des zones actuellement classées comme « primitives » dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, au moins deux tiers dans les sept ans suivant la promulgation de la présente loi, et les zones restantes dans les dix ans suivant la promulgation de la présente loi. Chaque recommandation du président en vue de la désignation comme « zone de nature sauvage » n'entre en vigueur que si une loi du Congrès le prévoit. Les zones classées comme « primitives » à la date d'entrée en vigueur de la présente loi continueront d'être administrées conformément aux règles et règlements applicables à cette même date, jusqu'à ce que le Congrès en décide autrement. Le Président pourra étendre la superficie de ces zones, au moment de la soumission de sa recommandation au Congrès, d'au plus cinq mille acres, dont mille deux cent quatre-vingts acres au maximum par unité compacte. Si l'extension proposée dépasse cinq mille acres, ou mille deux cent quatre-vingts acres par unité compacte, elle ne prendra effet qu'après décision du Congrès. Aucune disposition de la présente loi ne saurait limiter le pouvoir du Président de proposer, dans le cadre de ses recommandations au Congrès, la modification des limites existantes des zones primitives ou de recommander l'ajout de toute zone contiguë de forêts nationales à vocation principalement sauvage. Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, le secrétaire à l'Agriculture peut achever son examen et supprimer la zone nécessaire, sans toutefois excéder sept mille acres, de l'extrémité sud de la zone primitive de Gore Range-Eagles Nest, au Colorado, s'il détermine qu'une telle mesure est dans l'intérêt public.
(c) Dans les dix ans suivant l'entrée en vigueur de la présente loi, le secrétaire à l'Intérieur examine chaque zone sans route d'une superficie contiguë d'au moins cinq mille acres située dans les parcs nationaux, les monuments et autres unités du réseau des parcs nationaux, ainsi que chaque zone de même superficie et chaque île sans route située à l'intérieur des réserves nationales de faune sauvage et des zones de chasse relevant de sa compétence à la date d'entrée en vigueur de la présente loi. Il soumet au président un rapport faisant état de sa recommandation quant à l'opportunité de préserver chaque zone ou île en tant que zone de nature sauvage. Le président informe le président du Sénat et le président de la Chambre des représentants de sa recommandation concernant la désignation comme zone de nature sauvage de chaque zone ou île examinée, en leur fournissant une carte et la définition de ses limites. Cet avis est donné pour au moins un tiers des zones et îles à examiner en vertu du présent paragraphe dans les trois ans suivant la promulgation de la présente loi, pour au moins deux tiers dans les sept ans suivant la promulgation de la présente loi et pour le reste dans les dix ans suivant la promulgation de la présente loi. La recommandation du Président visant à désigner une zone comme zone de nature sauvage ne prendra effet que si une loi du Congrès le prévoit. Aucune disposition du présent document ne saurait, de manière expresse ou tacite, être interprétée comme restreignant les pouvoirs statutaires actuels du Secrétaire à l'Intérieur en matière d'entretien des zones sans routes au sein des unités du réseau des parcs nationaux.
d) (1) Le secrétaire à l'Agriculture et le secrétaire à l'Intérieur doivent, avant de soumettre au Président toute recommandation concernant l'opportunité de préserver une zone en tant que zone de nature sauvage :
(A) donner un avis public de l’action proposée qu’ils jugent approprié, y compris la publication dans le Federal Register et dans un journal à diffusion générale dans la ou les zones à proximité du terrain concerné ;
(B) tenir une ou plusieurs audiences publiques dans un ou plusieurs lieux convenant à la zone concernée. Les audiences seront annoncées par les moyens que les secrétaires respectifs concernés jugeront appropriés, y compris des avis dans le Federal Register et dans les journaux à diffusion générale dans la région : toutefois, si les terres concernées sont situées dans plus d’un État, au moins une audience sera tenue dans chaque État dans lequel se trouve une partie des terres ;
(C) au moins trente jours avant la date d'une audience, aviser le gouverneur de chaque État et le conseil d'administration de chaque comté, ou en Alaska le borough, dans lequel se trouvent les terres, ainsi que les ministères et agences fédéraux concernés, et inviter ces fonctionnaires et agences fédérales à soumettre leurs points de vue sur l'action proposée lors de l'audience ou au plus tard trente jours après la date de l'audience.
(d)(2) Tous les avis soumis au secrétaire compétent en vertu des dispositions du (1) du présent paragraphe concernant un domaine quelconque doivent être inclus dans toutes les recommandations adressées au président et au Congrès concernant ce domaine.
e) Toute modification ou tout ajustement des limites d'une zone de nature sauvage est recommandé par le secrétaire compétent après publication d'un avis public relatif à cette proposition et tenue d'une ou plusieurs audiences publiques, conformément au paragraphe d) du présent article. La modification ou l'ajustement proposé est ensuite recommandé au Président, accompagné d'une carte et d'une description. Le Président fait part de ses recommandations au Sénat et à la Chambre des représentants des États-Unis concernant cette modification ou cet ajustement, et ces recommandations entrent en vigueur uniquement selon les modalités prévues aux paragraphes b) et c) du présent article.
Utilisation des zones sauvages
Art. 4. (a) Les objectifs de la présente loi sont déclarés complémentaires à ceux pour lesquels les forêts nationales et les unités des systèmes de parcs nationaux et de refuges fauniques nationaux sont établies et administrées.
(1) Rien dans la présente loi ne doit être considéré comme portant atteinte à l'objectif pour lequel les forêts nationales sont établies, tel qu'énoncé dans la loi du 4 juin 1897 (30 Stat. 11) et dans la loi sur le rendement soutenu à usage multiple du 12 juin 1960 (74 Stat. 215).
(2) Rien dans la présente loi ne modifie les restrictions et les dispositions de la loi Shipstead-Nolan (loi publique 539, soixante-et-onzième Congrès, 10 juillet 1930 ; 46 Stat. 1020), de la loi Thye-Blatnik (loi publique 733, quatre-vingtième Congrès, 22 juin 1948 ; 62 Stat. 568) et de la loi Humphrey-Thye-Blatnik-Andresen (loi publique 607, quatre-vingt-quatrième Congrès, 22 juin 1965 ; 70 Stat. 326), telles qu'elles s'appliquent à la forêt nationale de Superior ou aux règlements du secrétaire à l'Agriculture.
(3) Aucune disposition de la présente loi ne modifie le fondement juridique de la création des unités du réseau des parcs nationaux. De plus, la désignation d'une zone quelconque d'un parc, d'un monument ou d'une autre unité du réseau des parcs nationaux comme zone de nature sauvage en vertu de la présente loi ne saurait en aucun cas abaisser les normes établies pour l'utilisation et la préservation de ce parc, monument ou autre unité du réseau des parcs nationaux conformément à la loi du 25 août 1916, au fondement juridique de la création de la zone, ou à toute autre loi du Congrès qui pourrait concerner ou affecter cette zone, y compris, mais sans s'y limiter, la loi du 8 juin 1906 (34 Stat. 225 ; 16 USC 432 et suivants) ; l'article 3(2) de la loi fédérale sur l'énergie (16 USC 796 (2)) ; et la loi du 21 août 1935 (49 Stat. 666 ; 16 USC 461 et suivants).
b) Sauf disposition contraire de la présente loi, chaque organisme chargé de l'administration d'une zone désignée comme zone de nature sauvage est responsable de la préservation de ce caractère sauvage et doit administrer ladite zone aux autres fins pour lesquelles elle a été créée, de manière à préserver également ce caractère sauvage. Sauf disposition contraire de la présente loi, les zones de nature sauvage sont consacrées à des fins publiques récréatives, paysagères, scientifiques, éducatives, de conservation et historiques.
Interdiction de certains usages
(c) Sauf disposition contraire de la présente loi et sous réserve des droits privés existants, il ne doit y avoir aucune entreprise commerciale ni aucune route permanente dans une zone sauvage désignée par la présente loi et, sauf ce qui est nécessaire pour satisfaire aux exigences minimales d'administration de la zone aux fins de la présente loi (y compris les mesures requises en cas d'urgence concernant la santé et la sécurité des personnes se trouvant dans la zone), il ne doit y avoir aucune route temporaire, aucune utilisation de véhicules à moteur, d'équipement motorisé ou de bateaux à moteur, aucun atterrissage d'aéronefs, aucune autre forme de transport mécanique et aucune structure ou installation dans une telle zone.
Dispositions spéciales
d) Les dispositions particulières suivantes sont établies :
(1) Dans les zones sauvages désignées par la présente loi, l’utilisation d’aéronefs ou de bateaux à moteur, lorsque ces utilisations sont déjà établies, peut être autorisée, sous réserve des restrictions que le secrétaire à l’Agriculture juge souhaitables. De plus, les mesures nécessaires à la lutte contre les incendies, les insectes et les maladies peuvent être prises, sous réserve des conditions que le secrétaire juge souhaitables.
(2) Aucune disposition de la présente loi n'empêche, dans les zones sauvages des forêts nationales, toute activité, y compris la prospection, visant à recueillir des renseignements sur les ressources minérales ou autres, pourvu que cette activité soit menée d'une manière compatible avec la préservation de l'environnement sauvage. De plus, conformément au programme que le secrétaire à l'Intérieur élaborera et mettra en œuvre en consultation avec le secrétaire à l'Agriculture, ces zones feront l'objet de levés topographiques réguliers et planifiés, conformes au principe de préservation des espaces sauvages, effectués par le Service géologique et le Bureau des mines afin de déterminer la valeur minérale éventuelle des ressources présentes. Les résultats de ces levés seront rendus publics et soumis au président et au Congrès.
(3) Nonobstant toute autre disposition de la présente loi, jusqu'au 31 décembre 1983 à minuit, les lois minières des États-Unis et toutes les lois relatives à la location de minéraux s'appliquent, dans la mesure où elles étaient applicables avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, aux terres des forêts nationales désignées par la présente loi comme « zones sauvages » ; sous réserve toutefois des réglementations raisonnables régissant l'entrée et la sortie qui peuvent être prescrites par le secrétaire à l'Agriculture, compatibles avec l'utilisation des terres pour la localisation et le développement de minéraux, l'exploration, le forage et la production, et l'utilisation des terres pour les lignes de transport d'électricité, les conduites d'eau, les lignes téléphoniques ou les installations nécessaires aux opérations d'exploration, de forage, de production, d'exploitation minière et de traitement, y compris, lorsque cela est essentiel, l'utilisation d'équipements mécanisés terrestres ou aériens et la restauration aussi proche que possible de la surface du terrain perturbé lors des travaux de prospection, de localisation et de location de pétrole et de gaz, de découverte, d'exploration, de forage et de production, dès qu'ils ont atteint leur objectif. Les sites miniers situés à l'intérieur des limites desdites zones sauvages doivent être réservés et utilisés exclusivement pour des opérations d'extraction ou de traitement et les usages raisonnablement liés à celles-ci ; Par la suite, sous réserve des droits existants valides, tous les brevets délivrés en vertu des lois minières des États-Unis affectant des terres forestières nationales désignées par la présente loi comme zones sauvages conféreront la propriété des gisements minéraux contenus dans la concession, ainsi que le droit de couper et d'utiliser la quantité de bois mature nécessaire à l'extraction, à l'enlèvement et à la valorisation des gisements minéraux, si le bois nécessaire n'est pas disponible autrement à un prix raisonnable, et si le bois est coupé selon les principes d'une gestion forestière saine tels que définis par les règles et règlements des forêts nationales. Cependant, chaque brevet réservera aux États-Unis tous les droits de propriété sur la surface des terres et les produits qui en proviennent, et aucune utilisation de la surface de la concession ou des ressources qui en proviennent non raisonnablement nécessaire à l'exploitation minière ou à la prospection ne sera autorisée, sauf disposition expresse contraire de la présente loi : étant entendu que, sauf autorisation expresse ultérieure, aucun brevet ne sera délivré après le 31 décembre 1983 dans les zones sauvages désignées par la présente loi, à l'exception des concessions valides existantes au plus tard le 31 décembre 1983. Les concessions minières situées après la date d'entrée en vigueur de la présente loi à l'intérieur des limites des zones sauvages désignées par la présente loi ne créent aucun droit supérieur à ceux qui peuvent être brevetés en vertu des dispositions du présent paragraphe. Les baux, permis et licences minières couvrant des terres situées dans des zones sauvages des forêts nationales désignées par la présente loi doivent contenir les stipulations raisonnables qui peuvent être prescrites par le secrétaire à l'Agriculture pour la protection du caractère sauvage des terres, compatible avec l'utilisation des terres aux fins pour lesquelles elles sont louées, autorisées ou concédées. Sous réserve des droits valides alors en vigueur, à compter du 1er janvier 1984, les minéraux situés sur les terres désignées par la présente loi comme zones sauvages sont soustraits à toute forme d'appropriation en vertu des lois minières et à toute disposition en vertu de toutes les lois relatives à la location de minéraux et à tous leurs amendements.
(4) Dans les zones sauvages des forêts nationales désignées par la présente loi, (1) le Président peut, dans une zone spécifique et conformément aux règlements qu'il juge souhaitables, autoriser la prospection de ressources en eau, la création et l'entretien de réservoirs, d'ouvrages de conservation de l'eau, de centrales électriques, de lignes de transport d'électricité et d'autres installations nécessaires dans l'intérêt public, y compris la construction et l'entretien des routes essentielles à leur développement et à leur utilisation, s'il détermine que cette ou ces utilisations dans la zone spécifique serviront mieux les intérêts des États-Unis et de leur population que leur refus ; et (2) le pâturage du bétail, lorsqu'il est établi avant la date d'entrée en vigueur de la présente loi, est autorisé à se poursuivre sous réserve des règlements raisonnables que le secrétaire à l'Agriculture juge nécessaires.
(5) Nonobstant toute disposition contraire de la présente loi, la gestion de la zone de canoë-kayak des eaux limitrophes, anciennement désignée comme les zones sans route de Superior, Little Indian Sioux et Caribou, dans la forêt nationale de Superior, au Minnesota, doit être conforme à l'objectif général de maintenir, sans restrictions inutiles sur d'autres utilisations, y compris celle du bois, le caractère primitif de la zone, particulièrement à proximité des lacs, des cours d'eau et des portages : à condition que rien dans la présente loi n'empêche le maintien, dans la zone, de toute utilisation déjà établie de bateaux à moteur.
(6) Des services commerciaux peuvent être fournis dans les zones sauvages désignées par la présente loi dans la mesure nécessaire aux activités qui sont appropriées pour réaliser les objectifs récréatifs ou autres objectifs de nature sauvage de ces zones.
(7) Rien dans la présente loi ne constitue une revendication ou un refus exprès ou implicite de la part du gouvernement fédéral quant à une exemption des lois étatiques sur l’eau.
(8) Rien dans la présente loi ne doit être interprété comme affectant la compétence ou les responsabilités des différents États à l’égard de la faune et de la flore des forêts nationales.
Terres publiques et privées à l'intérieur des zones sauvages
Art. 5. (a) Dans tous les cas où un terrain appartenant à l'État ou à un propriétaire privé est entièrement entouré de terres forestières nationales dans des zones désignées comme zones sauvages par la présente loi, cet État ou ce propriétaire privé se verra accorder les droits nécessaires pour assurer un accès adéquat à ce terrain, qu'il soit appartenant à l'État ou à un propriétaire privé, par lui-même et ses ayants droit, ou bien le terrain appartenant à l'État ou le terrain privé sera échangé contre un terrain appartenant au gouvernement fédéral dans le même État et d'une valeur approximativement équivalente, en vertu des pouvoirs dont dispose le secrétaire à l'Agriculture : toutefois, les États-Unis ne transféreront à un État ou à un propriétaire privé aucun droit minier à moins que cet État ou ce propriétaire privé ne renonce ou ne fasse renoncer aux États-Unis le droit minier sur le terrain entouré.
(b) Dans tous les cas où des concessions minières valides ou d'autres occupations valides se trouvent entièrement dans une zone de nature sauvage désignée d'une forêt nationale, le secrétaire à l'Agriculture doit, par des règlements raisonnables compatibles avec la préservation de la zone en tant que nature sauvage, permettre l'entrée et la sortie de ces zones entourées par des moyens qui ont été ou sont habituellement utilisés à l'égard d'autres zones similaires.
(c) Sous réserve de l'affectation de fonds par le Congrès, le secrétaire à l'Agriculture est autorisé à acquérir des terres privées situées dans le périmètre de toute zone désignée par la présente loi comme zone sauvage si (1) le propriétaire consent à une telle acquisition ou (2) l'acquisition est spécifiquement autorisée par le Congrès.
Dons, legs et contributions
Art. 6. (a) Le secrétaire à l'Agriculture peut accepter des dons ou legs de terres situées dans des zones sauvages désignées par la présente loi en vue de leur préservation. Il peut également accepter des dons ou legs de terres adjacentes à ces zones, à condition d'en informer préalablement le président du Sénat et le président de la Chambre des représentants soixante jours à l'avance. Les terres acceptées par le secrétaire à l'Agriculture en vertu du présent article sont intégrées à la zone sauvage concernée. La réglementation relative à ces terres peut être conforme aux accords conclus lors du don, dans le respect de l'esprit de la présente loi, ou aux conditions incluses dans le legs et acceptées avec celui-ci, dans le respect de cet esprit.
(b) Le secrétaire à l'Agriculture ou le secrétaire à l'Intérieur est autorisé à accepter des contributions et des dons privés destinés à promouvoir l'objet de la présente loi.
Rapports annuels
Art. 7. À l'ouverture de chaque session du Congrès, les secrétaires à l'Agriculture et à l'Intérieur doivent conjointement faire rapport au Président, pour transmission au Congrès, sur l'état du système de zones sauvages, y compris une liste et des descriptions des zones du système, les réglementations en vigueur et d'autres informations pertinentes, ainsi que toutes les recommandations qu'ils souhaitent formuler.
Approuvé le 3 septembre 1964.
Histoire législative
Rapports de la Chambre : n° 1538 accompagnant la HR 9070 (Comm. sur les affaires intérieures et insulaires) et n° 1829 (Comm. de conférence).
Rapport du Sénat n° 109 (Commission des affaires intérieures et insulaires).
Compte rendu du Congrès :
Vol. 109 (1963) : 4 et 8 avril, examiné au Sénat. 9 avril, examiné et adopté par le Sénat.
Vol. 110 (1964) : 28 juillet, examiné à la Chambre des représentants. 30 juillet, examiné et adopté par la Chambre des représentants, amendé, en remplacement du projet de loi HR 9070. 20 août, la Chambre et le Sénat ont convenu d’un rapport de commission de conciliation.